7. Le membre transmet à l’Ordre, au plus tard 30 jours après la fin de chacune des années de référence d’une période de référence, un rapport de formation dûment rempli sur le formulaire fourni par l’Ordre ainsi que les attestations prévues au règlement. Le rapport de formation doit indiquer les activités de formation suivies au cours de l’année de référence, leur adéquation avec les objectifs visés à l’article 4, le nombre d’heures accumulées ou le fait que le membre a obtenu une dispense conformément à la section V.
Pour déterminer si le membre a satisfait aux exigences du présent règlement, l’Ordre peut exiger tout document pertinent et fiable en plus du rapport de formation, notamment les pièces justificatives permettant d’identifier les activités suivies, leur durée, leur contenu, par qui elles ont été offertes ainsi que, le cas échéant, l’attestation de la présence du membre ou le résultat qu’il a obtenu.
Décision 2006-06-14, a. 7.